la renonciation à la succession (Articles 804 à 808)
- La renonciation ne se présume pas, elle doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
- Le renonçant est censé n’avoir jamais été héritier.
- Le renonçant peut être représenté en ligne directe ou collatérale.
- Le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires.
- Le renonçant peut révoquer sa renonciation sous certaines conditions.
- Les enfants ayant représenté le renonçant devront rapporter à la succession du renonçant les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession.
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